Nous avons tous déjà fait face à un contrat ou un document indiquant « Lu et Approuvé », ou encore « Bon pour accord ». Il s’agit des mentions manuscrites les plus fréquemment rencontrées dans les contrats. Pourtant, il n’est pas toujours évident de se rendre compte de leur caractère obligatoire ou facultatif, ou encore de leur véritable valeur légale. 

Pourquoi devons-nous parfois écrire « Lu et Approuvé » ou « Bon pour accord » ?

Ces mentions manuscrites sont-elles obligatoires ?

Qu’en est-il des contrats et signatures électroniques ?

Dans le présent article, nous nous intéressons à la réalité de l’importance de ces mentions manuscrites, ainsi qu’à la valeur juridique qui leur est reconnue.

À quoi servent les mentions manuscrites type « Lu et approuvé » et « Bon pour accord » ?

Les mentions manuscrites font partie intégrante de nos habitudes contractuelles, et cela sans que nous sachions réellement pourquoi. Mais nous continuons à les utiliser, encore et encore. 

Différencions tout d’abord les actes sous seing privé des actes authentiques. Les actes authentiques sont systématiquement préparés et rédigés par un représentant de la fonction publique, tel qu’un notaire. A contrario, les actes sous seing privé sont établis par des intervenants privés, et sont les actes les plus présents dans notre vie quotidienne. Or, c’est justement cette seconde catégorie d’actes que nous allons développer ici. 

Cette habitude est caractéristique de la France, on ne la retrouve nul part ailleurs. Ses origines remontent au code civil napoléonien de 1804, suivant lequel chaque « billet ou promesse sous seing privé par lequel une seule partie s’engage envers l’autre à lui payer une somme d’argent ou un bien appréciable doit être écrit de la main de celui qui le souscrit, ou du moins il faut qu’outre sa signature, il ait écrit de sa main un bon ou un approuvé. ».


Toutefois, de nos jours, ces mentions n’ont plus aucune portée juridique, une information précisée par la loi du 12 juillet 1980. La jurisprudence n’a pas manqué de souligner qu’elles ne constituaient que des formalités, faites pour rassurer tant les organismes que les signataires. Et cela alors même que les contrats de la vie courante sont rarement lus en entier.

Dans quels cas une mention manuscrite peut-elle être demandée ?

Il est tout à fait possible qu’une mention manuscrite type « Lu et Approuvé » ou encore « Bon pour accord » soit exigée dans certains contextes. On dénombre alors deux cas de figure : la reconnaissance de dette, et l’acte de cautionnement. 

S’agissant de la reconnaissance de dette, l’article 1376 du Code civil exige bel et bien la présence de mentions manuscrites. Plus précisément, la loi exige que le signataire indique la somme due en toutes lettres, en guise de sécurité supplémentaire. Voici un extrait de cet article : 

« L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »

S’agissant de l’acte de cautionnement, les articles L.314-15 et L.314-16 du Code de la consommation contiennent les informations qui nous intéressent. 

Pour sa part, l’article L.314-15 dispose qu’une personne se portant caution doit nécessairement faire précéder sa signature de la mention suivante :

« En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de… couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de…, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. »

L’article L.314-16 quant à lui touche au sujet du cautionnement solidaire, on y lit ainsi que la mention manuscrite exigée correspond à :« En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X. »

Saisir électroniquement une mention manuscrite : est-ce possible ?

Oui, une mention manuscrite peut être entrée de manière électronique. Le Code civil a d’ores et déjà intégré cela, à travers son article 1174.

En pratique, lorsqu’un document est émis, utilisé et conservé sous forme électronique, l’apposition d’une signature ou bien de la moindre mention supplémentaire devra forcément être réalisée de manière électronique. La loi admet cela, dès lors que « les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu’elle ne peut être effectuée que par lui-même ». 

Autrement dit, une garantie doit exister quant au lien entre la mention apposée et l’identité du signataire. Les signatures électroniques révèlent alors tout leur potentiel, leur essence même étant de permettre une vérification de l’identité des signataires, de la régularité des signatures, sans oublier d’attester de l’intégrité du document.


Certes, les mentions citées précédemment n’ont pas de valeur légale et ne servent qu’à perpétuer les us et coutumes français en matière de contrats. Mais il reste très appréciable de pouvoir continuer à faire figurer les mentions auxquelles nous sommes habitués depuis un certain temps.